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Polluposteur chômeur épinglé par le CRTC: amende de 15 000$

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À la suite d’une cinquantaine de plaintes, le CRTC imposait récemment une sanction de 15000$ à l’encontre d’un individu ayant expédié des courriels commerciaux sans respecter les dispositions de la loi canadienne en matière de pourriels (la « LCAP »).

Les courriels de 2014 de M. Rapanos faisaient la promotion d’un service de conception, d’impression et de distribution de prospectus commerciaux. Malheureusement pour lui, ses courriels ne comprenaient pas les renseignements et les éléments requis par la LCAP.  Somme toute, c’est donc d’une affaire assez vanille qu’il s’agit, le contrevenant ayant tout simplement fait défaut de se préoccuper des règles en matière de pourriels, notamment en n’incluant pas ses coordonnées, en ne s’identifiant pas, et en ne permettant pas le désabonnement de sa liste. D’ailleurs, il semble que le publiposteur n’avait pas même le consentement des destinataires pour les contacter. Bref, c’est un cas assez évident d’exemple de comment ne PAS promouvoir des produits/services en ligne.

Cela n’a pas empêché le contrevenant de tenter d’arguer contre l’amende qui lui avait été imposée par le CRTC. Le contrevenant et sa famille auraient notamment tenté de prétendre que des individus demeurant chez eux ou à proximité étaient en cause, prétention que le CRTC écartera finalement en concluant que vraisemblablement, « les pensionnaires n’existaient pas et que les noms de ceux-ci qu’avait fournis M. Rapanos étaient des pseudonymes employés par ce dernier ».

Le contrevenant a aussi tenté de prétendre que son routeur non sécurisé avait sans doute permis à un malfrat d’expédier les courriels. Contre cette prétention, le CRTC découvre des numéros de téléphone liés aux registres de serveur qui indiquent que « le site Web (lié aux pourriels) a été inscrit au nom de M. Rapanos. De la même façon, Bell Canada a confirmé que les adresses IP constatées dans les connexions d’accès pour la gestion du site Web «étaient inscrites sous l’adresse domiciliaire de M. Rapanos ». Bref, il y avait suffisamment de preuves que M. Rapanos était derrière tout cela pour que l’amende tienne la route.

Le contrevenant a aussi tenté d’arguer que les infractions n’avaient pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable, ce que le CRTC écarte aussi en disant que tout ce que requiert la LCAP, ce sont des « motifs raisonnables de croire que les violations ont été commises ». Selon la prépondérance des probabilités, oui, ce contrevenant est bien fautif en vertu de la LCAP. Nous ne sommes pas en droit pénal ici: le doute raisonnable n’est pas requis.

Concernant le montant de l’amende, le contrevenant a tenté d’arguer qu’il n’avait pas les moyens de payer une amende si élevée, n’occupant aucun emploi stable. Dans sa décision, le CRTC dit essentiellement au contrevenant de se compter chanceux: « le montant proposé de la SAP correspond à 1 500 $ par violation, ce qui est nettement inférieur à la sanction maximale permise de 1 000 000 $ par violation. »