Bien que la loi canadienne relative au droit d’auteur ait été modifiée il y a déjà plusieurs années pour les protéger, nos tribunaux n’avaient pas sérieusement été impliqués jusqu’à maintenant dans la sanction de l’obligation de ne pas contourner les dispositifs technologiques de protection des logiciels. Avec une décision récente de la Cour fédérale, c’est maintenant chose faite.
À titre de contexte, jusqu’à il y a cinq ans, on pouvait légalement neutraliser et contourner un verrou technologique (comme du chiffrement) qu’un producteur de contenu avait placé sur un produit numérique. Bien que la loi canadienne interdisait la plupart des formes de reproduction non autorisée, le simple fait de briser le cadenas numérique qui empêchait, par exemple, de reproduire ou de modifier une œuvre n’était pas alors un motif de poursuite. Depuis, la Loi sur le droit d’auteur a été modifiée afin d’inclure une prohibition de ce genre de comportement. Désormais, il s’avère illicite de briser le verrou nous empêchant de poser certains gestes avec une œuvre en format numérique.
L’affaire Nintendo of America Inc. c. King (2017 FC 246) implique justement un producteur de ludiciels qui tente de stopper une entreprise du marché gris (disons) qui brise les verrous technologiques de jeux (ou en facilite le bris). Nintendo tente ainsi d’enrayer un problème que lui causent les activités d’entreprises comme les défendeurs quant aux jeux liés aux consoles DS, 3DS et Wii, pourtant en principe protégés par une série de mesures technologiques de protection, en offrant des dispositifs capables de déjouer les moyens de protection légitimes compris dans les jeux Nintendo. L’entreprise Go Cyber permettait aux joueurs d’utiliser des copies illégales (contrefaites) des jeux originaux, notamment en facilitant le téléchargement et l’utilisation de copies piratées sur des appareils agréés par Nintendo, en principe munis de dispositifs visant justement à empêcher l’utilisation de copies illégitimes. En effet, grâce à des puces qu’offrait Go Cyber, les joueurs pouvaient modifier leur console de jeux afin de permettre l’utilisation de copies piratées.
Nintendo a donc déposé des procédures judiciaires contre les défendeurs afin de stopper leurs activités et d’obtenir compensation.
Au final, le tribunal conclut ici à plusieurs formes de violation de droits d’auteur par Go Cyber, notamment sa copie du code de Nintendo sur ses puces (évidemment, s’il y a copie, il y a carrément contrefaçon). Le tribunal affirme même qu’on peut d’ailleurs conclure à la contrefaçon (indirecte) du fait de fournir aux consommateurs des instructions détaillées quant à la façon d’obtenir des portions de code Nintendo pour déjouer certaines mesures de protection. Quand la preuve est suffisamment claire qu’on communique des instructions dans le but de contrefaire une œuvre, oui, il peut s’agir en droit d’une contrefaçon.
La décision va d’ailleurs dans le même sens quant au fait qu’en vertu des modifications de la Loi sur les droits d’auteur, en désarmant les dispositifs de protection qu’avait sciemment inclus Nintendo dans ses produits, Go Cyber a bel et bien violé la loi canadienne. Ce type de geste à lui seul ouvre la porte à un recours et à des dommages, ça ne fait pas de doute. Le tribunal mentionne d’ailleurs que les dommages préétablis n’ont pas à se limiter au nombre de verrous brisés : c’est le nombre d’exemplaires qui doit plutôt servir de jalon.
Cette affaire se solde (pour l’instant) par un octroi de dommages de plus de douze millions de dollars contre l’entreprise qui avait contourné les verrous technologiques dans le but de faciliter la reproduction illégale des programmes informatiques créés par Nintendo. Ces dommages comprennent des dommages préétablis et des dommages punitifs d’ampleur, octroyés dans le contexte de ce que le jugement décrit comme une opération d’envergure industrielle, par des individus et des entreprises qui savaient vraisemblablement pertinemment que ce qu’ils faisaient était illégal au Canada.
Le message qu’envoie la Cour fédérale avec ce jugement confirme que notre droit voit désormais d’un bien mauvais œil toute entreprise qui contourne des moyens techniques afin de faciliter la copie d’œuvres telles des jeux d’ordinateur. Qu’on se le tienne pour dit, le simple fait de contourner une mesure de protection technologique est bel et bien générateur de responsabilité au Canada. Et comment!