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La jurisprudence québécoise (re)confirme qu’on peut présumer qu’un destinataire reçoit ses courriels

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Un jugement québécois récent confirmait que l’effet de l’application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (la « Loi ») est bien que l’utilisation courante d’une adresse de courriel par une personne peut laisser présupposer (par la suite) qu’elle reçoit ses courriels. Cette jurisprudence pourra s’avérer pratique pour toute partie espérant pouvoir invoquer qu’un avis, une communication ou un document a bien été livré à un certain destinataire, par le seul moyen d’une adresse électronique.

Bien que le jugement rendu le mois dernier dans l’affaire Philippe Faure inc. c. Bouhous repose sur une trame impliquant un bail, sa conclusion la plus pertinente pourra s’appliquer à bien d’autres contextes.

En l’occurrence, en décidant de la validité d’une augmentation de loyer par le bailleur, le juge de la Cour du Québec devait trancher à savoir si le locataire avait ou non valablement refusé l’augmentation proposée. En fait, devant la preuve du locataire à l’effet qu’il avait expédié un avis (de refus d’augmentation de loyer) au bailleur, la question devenait alors de savoir si on devait nécessairement conclure à la réception de cet avis par le bailleur. Ici, puisque le locataire avait expédié son avis par courriel, devait-on présumer sa réception par le bailleur, même si ce dernier prétendait ne jamais l’avoir reçu?

Le locataire ici avait pris soin de produire les métadonnées de l’expédition de son courriel contenant l’avis de refus. La preuve au dossier (non-contredite) confirmait donc que le courriel en question (et l’avis) avait bien été expédié vers l’adresse de courriel du bailleur.

Selon la preuve au dossier dans cette affaires, les parties avaient communiqué plusieurs fois entre elles par courriel, au fil du temps, sans que ni l’une ni l’autre ne rapporte de difficulté à communiquer ainsi. Sauf pour ce qui était de la prétention du bailleur de ne pas avoir reçu l’avis, le mode de communication électronique avait été utilisé sans problème par les parties pour plusieurs échanges. La position difficilement soutenable du bailleur devenait donc au final qu’il avait reçu les autres courriels expédiés par ce locataire mais pas celui contenant l’avis de refus de l’augmentation. Cela étant, le juge se voit forcé de constater qu’il s’avère surprenant que le bailleur ait reçu tous les courriels de son locataire, à l’exception de celui contenant l’avis de refus d’augmentation de loyer.

Devant une telle anomalie et compte tenu des art. 28 et 31 de la Loi, le juge conclura finalement qu’on peut présumer de la réception du courriel expédié par le locataire. Ainsi, même en présence d’un destinataire niant sa réception d’un courriel, on peut conclure à la réception d’un message expédié à une adresse électronique, particulièrement si la preuve démontre effectivement l’utilisation régulière et courante de l’adresse visée par le destinataire en question.

Le tribunal vient donc confirmer (sans grande surprise, ajouterais-je), qu’en 2017-2018, oui dans le cas normal des choses, vous pouvez assumer qu’un destinataire avec lequel vous échangez normalement de façon électronique reçoit effectivement ses courriels. Si cela avait besoin d’être confirmé, voilà qui est chose faite. Le droit continue donc à considérer plus en plus le courriel comme un écrit et une forme de communication en valant tout autre. À la bonne heure.