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Les tribunaux confirment qu’on peut republier des données tirées de MLS, puisque cette base de données ne se qualifie pas comme œuvre au sens du droit d’auteur

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La Cour suprême du Canada mettait fin il y a quelques jours à une affaire qui traîne en longueur depuis un bon moment, relativement à la republication de données de prix auxquels des propriétés immobilières ont été vendues. Tout ce que la Cour suprême a eu à faire à ce sujet, c’est de refuser la permission que demandait la Toronto Real Estate Board (le « TREB ») de porter en appel une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la « CAF »). Cette permission refusée, la décision de la CAF de décembre dernier devient le dernier mot sur cette affaire.

L’affaire en question opposait la TREB à l’Association canadienne de l’immeuble (l’« ACI »), une organisation qui œuvre aussi dans le domaine de l’immobilier (notamment à Toronto). En effet, ACI voulait republier les données de prix de vente des maisons qu’elle pigeait dans la base de données du TREB (une base de données nommée « MLS ») à laquelle elle était abonnée, geste que lui interdisait la politique d’accès à cette base de données.

La question intéressante pour nous quant à cette affaire était la suivante : une entreprise peut-elle interdire de republier certains renseignements publiés par elle dans une base de données accessible dans Internet, en s’appuyant sur sa détention de droits d’auteur quant à cette compilation de données ? Peut-on valablement interdire de republier des renseignements précis simplement parce qu’ils ont été puisés dans une base de données que l’on a créée ? Plus précisément, suffit-il de verser des renseignements dans une base de données, comme MLS, pour pouvoir ensuite prétendre détenir des droits d’auteur quant à ceux-ci ?

Devant la CAF, la question a été traitée notamment du point de vue du droit de la concurrence, un aspect dont nous ne traiterons pas ici, parce qu’il s’avérera pertinent dans un nombre limité de contextes factuels. Aspect plus pertinent, la décision de la CAF traite aussi des prétentions du TREB voulant que les restrictions (sur la republication des données de prix) soient justifiables (juridiquement) pour la protection des renseignements personnels et celle de ses droits d’auteur dans MLS, une base de données qu’elle a compilée au fil du temps.

La CAF traite de la question de la protection des renseignements personnels en se déclarant d’accord avec le tribunal de première instance, c’est-à-dire que même en présumant que le prix de vente d’une propriété est un renseignement personnel, en inscrivant leur propriété, les propriétaires ont tous consenti à la diffusion de l’information en question. Puisque la convention d’inscription contient une clause permettant l’utilisation et la diffusion de l’information, on peut difficilement se plaindre d’une diffusion quelconque des renseignements en question, par Internet ou autrement. Qui plus est, le tribunal remarquait ici que les renseignements en question étaient rendus publics en vertu du régime de la loi provinciale sur l’enregistrement immobilier, une conclusion qui clôt le débat sur cette question : non, il n’y a pas de motif approprié de bloquer la rediffusion de prix de vente en se basant sur des arguments liés à la protection des renseignements personnels.

La CAF traite ensuite de la question des droits d’auteur sur la base de données MLS. La décision confirme essentiellement la décision de première instance sur cette question, à savoir que le TREB n’a pas de droits d’auteur sur la base de données MLS. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal examine la jurisprudence traitant de l’application ou non du régime des droits d’auteur aux bases de données, qui conclut au fait que si la création de la base de données ne requiert que « des modifications mécaniques », on ne conclura pas à une œuvre originale. En d’autres termes, pour pouvoir prétendre à des droits d’auteur quant au contenu d’une base de données, une entreprise doit avoir fait un travail quelconque qui dépasse le simple versement des données dans sa base de données, c.-à-d. une opération purement mécanique. Ici, malheureusement pour le TREB, la preuve démontrait que « la compilation particulière de données faite par le TREB à partir des inscriptions immobilières équivaut à un exercice mécanique ». Ce faisant, le TREB ne peut pas prétendre posséder de droits d’auteur quant au contenu du MLS, désolé.

Cette affaire vient réaffirmer qu’en vertu du droit canadien, il ne suffit pas de créer une base de données de renseignements pour pouvoir prétendre à l’existence de droits d’auteur dans la compilation de ces données. Encore faut-il que des êtres humains aient exercé des choix ou une sélection ou un arrangement particulier qui pourrait y apporter une certaine part d’élément créatif. Si vous vous contentez de numériser le bottin téléphonique et d’en placer les renseignements dans une base de données, vous seriez bien mal venu de prétendre empêcher des tiers de republier ces numéros.