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Pas d’inquiétude, Monsieur l’agent : c’est une tablette, pas un cellulaire!

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Comme chacun le sait, au Québec, il est désormais interdit de manipuler son cellulaire au volant. Un cellulaire, oui, mais une tablette ? La question se pose et se posait, en particulier, dans une affaire récente devant la Cour municipale de Montréal, en vertu d’un article de loi depuis abrogé. La décision qui en résulte, Ville de Montréal c. Gesualdi (2018 QCCM 225 (CanLII)), apporte de nouvelles précisions relativement à la question de savoir quand, en droit, on peut considérer qu’un conducteur utilise un « appareil muni d’une fonction téléphonique », en violation de l’art. 439.1 du Code de la sécurité routière (le « CSR »), depuis abrogé.

L’affaire dont il est ici question débute alors qu’un conducteur est pris en flagrant délit de manipulation de sa tablette électronique pendant que son véhicule est immobilisé à un feu de circulation. Pas de doute, la preuve indique clairement l’interaction du conducteur avec sa tablette, alors que l’appareil est placé sur ses cuisses. On apprendra plus tard que le conducteur utilisait alors sa tablette afin de bénéficier des fonctionnalités d’une appli musicale.

Fait intéressant, en pratique, la preuve au dossier démontre aussi que l’appareil en question n’était configuré ni pour accéder au réseau téléphonique cellulaire, ni à Internet. En d’autres termes, au moment de l’arrestation, la tablette ne pouvait pas être utilisée pour téléphoner, ni pour surfer sur le Web, ni y effectuer des recherches. En telles circonstances, peut-on considérer que le conducteur tenait réellement en main un appareil muni d’une fonction téléphonique ? C’est la question ici.

Selon le tribunal, il « incombe à la poursuivante le fardeau de prouver que la tablette, ou peu importe l’appareil tenu en main, a les caractéristiques d’un téléphone. (…) Or, lorsque le défendeur nie avoir installé une telle application mobile dans sa tablette ou que la preuve est muette à ce sujet, le Tribunal peut-il le condamner pour une possibilité ou une probabilité de commettre une infraction en faisant usage de cet appareil pour communiquer dans le futur? La réponse est non. »

En l’occurrence, étant donné que la poursuite n’est pas parvenue à démontrer que cette tablette s’avérait un appareil du type visé à l’art. 439.12 du CSR, la preuve insuffisante au dossier doit mener au rejet l’accusation contre ce conducteur. À moins d’en faire la preuve, les policiers et la poursuite ne peuvent pas prétendre qu’un appareil qui n’est pas un téléphone possède des fonctions téléphoniques.

En somme, ce qu’on peut retenir de cette affaire, c’est qu’une accusation d’utilisation du cellulaire au volant ne tiendra pas nécessairement la route (sans mauvais jeu de mots) si l’appareil en question n’est pas un téléphone cellulaire. Lorsqu’un conducteur tient en main un type d’appareil autre qu’un téléphone, à défaut pour la poursuite de mettre en preuve que l’appareil en question possédait des capacités (actives) de télécommunications, l’art. 439.1 du CSR ne devrait pas trouver application. Bien que la décision parle d’applications mobiles quant à ce point, je crois que ce qui ressort en réalité (en lisant entre les lignes) est plus une question de la connexion au réseau cellulaire et/ou à Internet qu’une question des applis installées sur l’appareil. Si on traite avec un appareil non connecté au moment de sa manipulation par le conducteur, on peut difficilement parler d’un « appareil muni d’une fonction téléphonique ».

Au final, interagir avec une tablette dénuée de connectivité avec un réseau de télécommunications s’avère équivalent au fait de tenir en main un téléphone cellulaire défectueux ou non fonctionnel. Que l’appareil puisse éventuellement être réparé ou configuré avec des fonctions téléphoniques, le fait demeure qu’il n’est pas, au moment du geste du conducteur, un appareil téléphonique, ni même son équivalent.

Grâce à un commentaire fort à propos de Me Bernard Lévy-Soussan, j’ajouterais quant à cette affaire que l’article 439.1 du CSR a maintenant été récemment abrogé. L’article 443.1 du CSR, qui le remplace en quelque sorte, interdit dorénavant l’usage des tablettes au volant, aussi bien que du cellulaire. Semble que là où on en est aujourd’hui, le droit ne fait donc plus la distinction. À l’heure actuelle, malgré le jugement dans l’affaire Gesualdi, l’usage d’une tablette au volant vous mériterait donc encore des points d’inaptitude et une amende. Gare à vous.