La décision Seigneur c. Netflix International, 2018 QCCS 4629 (CanLII), rendue à la fin octobre, vient rejeter une demande d’autorisation d’intenter une action collective contre Netflix. Le litige en question avait été déposé par un abonné québécois de Netflix, arguant que l’augmentation des frais mensuels imposés par simple avis unilatéral de Netflix violait notre législation en matière de protection des consommateurs.
Le régime procédural québécois exige qu’avant d’intenter formellement un recours collectif, on obtienne la permission du tribunal. Le tribunal doit alors évaluer la pertinence d’un tel véhicule procédural dans le cas précis dont il est question et, ensuite, statuer sur le fait qu’une action collective s’avère ou non appropriée. Malheureusement pour les Québécois qui auraient souhaité contester l’augmentation du coût de leur abonnement à Netflix, la Cour supérieure refuse d’autoriser l’action en question. Si M. Seigneur veut intenter un recours à ce sujet, ce devra être pour son seul bénéfice.
Pour le tribunal, le fait qu’un abonnement Netflix se renouvelle chaque mois s’avère déterminant pour le problème juridique qu’implique (ou non) une augmentation des frais. En l’occurrence, puisque c’est d’un abonnement mensuel dont il s’agit, juridiquement, il n’existe pas de raison pour laquelle, d’entrée de jeu, Netflix serait empêchée d’augmenter le coût de ses abonnements. Netflix ne peut évident pas modifier le prix en cours de mois, mais pour tout nouveau mois, c’est autre chose.
Ici, d’ailleurs, Netflix a avisé son client par courriel et par l’apparition de fenêtres contextuelles, et ce, plus de trente (30) jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, en ajoutant même une précision que l’abonné pouvait évidemment mettre fin à son abonnement s’il le désirait. L’abonné dont il est ici question a même volontairement cliqué sur un bouton « continuer » lorsqu’il a été avisé de l’augmentation des frais, et a même renouvelé son abonnement pendant quelques mois par la suite. On peut donc aller jusqu’à considérer que l’augmentation n’était pas seulement unilatérale: le consommateur l’a acceptée. Dans de telles circonstances, il est difficile de croire à des agissements de Netflix qui violeraient nos lois en matière de protection du consommateur.
Par conséquent, on ne peut pas envisager qu’un recours éventuel intenté en vertu de l’art. 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur soit susceptible de mériter d’y investir nos ressources collectives. C’est précisément la raison de l’existence du mécanisme d’autorisation de l’action collective au Québec.
Dans le contexte actuel, de nombreux fournisseurs de contenu en ligne permettent à leurs abonnés de venir et d’aller à leur gré, au fil des mois, ce qui a néanmoins pour inconvénient pour les consommateurs d’être soumis à tout moment à une augmentation du coût de tels abonnements. C’est en quelque sorte le quid pro quo.