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Peine cruelle ou inusitée contre une personne morale? Possible, de dire la C.A.

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On rapporte que la Cour d’appel du Québec (la «C.A.») vient de rendre une décision permettant à une personne morale civile de se prévaloir du droit conféré par la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte») contre les traitements et peines cruels et inusités. Oui, selon notre C.A., une personne morale peut être victime d’une pénalité à ce point démesurée qu’on doive envisager de la faire rejeter par les tribunaux.

Ici, la société en question était accusée d’avoir agi comme entrepreneur en construction sans détenir le permis requis au Québec (par la Loi sur le bâtiment) pour œuvrer dans ce secteur. L’article en question prévoit une amende minimale obligatoire (de 30 000$), ce qui, pour la société délinquante visée, s’avère démesuré et équivaut (en droit) à un individu qu’on soumettrait à des coups de fouet pour avoir volé un pain.

Comme chacun le sait, les tribunaux reconnaissent déjà que les sociétés peuvent invoquer les chartes décrétant des droits fondamentaux, devant les tribunaux, en certaines circonstances, notamment en matière d’atteinte à leur réputation. Forte de ce genre de précédents, la C.A. opine maintenant que, tant qu’à faire, pourquoi ne pas protéger aussi les personnes morales contre les amendes et les peines prévues par la loi et qui s’avèrent trop sévères?

Selon la C.A., le concept des peines minimales obligatoires s’avère problématique, comme il l’est en droit criminel. Pour elle, il faut analyser, chaque fois qu’on impose une peine à une personne (qu’elle soit physique ou morale), si cette peine est manifestement excessive. Si c’est le cas, oui, même une personne morale peut invoquer la Charte devant les tribunaux pour tenter d’éviter de payer ce que prévoit la loi comme amende ou comme pénalité. À moins que la Cour suprême vienne infirmer cette décision, c’est le monde dans lequel on vit désormais au Québec; incroyable mais vrai.

La Presse cite le juge Chamberland qui, en dissidence, exprime son désaccord avec le raisonnement de la décision; pour lui:

«Ce serait dénaturer totalement le sens commun des mots, selon moi, de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions. La cruauté s’exerce envers des êtres vivants, en chair et en os, fussent-ils des êtres humains ou des animaux.»

À tout événement, la majorité des juges dans cette affaire décrète la demande recevable et le juge de première instance doit maintenant déterminer si et dans quelle mesure la pénalité prévue par l’article 12 de la Loi sur le bâtiment devrait effectivement être écartée dans ce cas précis.

Avec tout le respect que je dois à la C.A., disons qu’il y a certainement matière ici à alimenter les préjugés de la population contre les avocats prêts à présenter n’importe quel argument pour éviter à leur client délinquant de devoir payer.