Conducteurs, attention: l’attestation d’assurance en format purement numérique peut-être pas valable après tout?

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La décision récente Ville de Saint-Eustache c. Lehoux (2019 QCCM 39) vient déclarer qu’un document numérique sur l’appareil mobile d’un conducteur ne respecterait pas l’exigence énoncée par le Code de la sécurité routière (le « CSR ») en matière d’attestation d’assurance. Désolé, de dire le tribunal, mais montrer au policier son attestation sur son téléphone cellulaire ne suffit pas: on doit être en possession du bout du papier.

La Cour municipale commune de Deux-Montagnes rendait en effet cette décision le 14 mars dernier, concluant à la culpabilité d’un conducteur ayant exhibé un simple document en format numérique (plutôt qu’une copie papier) de sa preuve d’assurance à un policier lors d’une interception routière. Selon le tribunal ayant rendu cette décision, l’art. 35 CSR exige qu’un conducteur ait avec lui son attestation d’assurance : pas de papier, pas de papiers, pour ainsi paraphraser la logique appliquée ici par le tribunal.

Pour être exact, le conducteur ici n’avait pas de copie du certificat d’assurance qu’exigent habituellement les policiers, mais avait tout de même une copie numérique de la note de couverture d’assurance que lui avait expédié son courtier, lettre qu’il a montrée au policier sur son téléphone cellulaire.  Selon le conducteur, il n’a jamais reçu l’attestation d’assurance elle-même, mais soumet que la lettre en question énonce tous les renseignements habituels confirmant la couverture d’assurance. Écartant un peu la question, le tribunal conclut que même en tenant pour acquis que la lettre en question puisse être considérée comme une attestation d’assurance, le conducteur est coupable, puisque la forme même du document qu’il a montré aux policiers s’avérait inacceptable.

Faisant contraste à au moins une autre décision de cour municipale récente, le tribunal ici se refuse à accepter que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (la « LCCJTI ») exige des policiers qu’ils acceptent le support numérique dans un tel cas. Pour le juge Brunet, l’exigence du CSR que le conducteur doive avoir en sa possession une attestation d’assurance, jointe à l’obligation qu’impose la Loi sur l’assurance automobile aux assureurs de « délivrer » des attestations d’assurance, dénote l’intention du législateur d’assurer une certaine authenticité du document qu’on présente aux policiers en cas d’interception.

Question d’appuyer sa position à ce sujet, le juge note aussi que l’absence du mot « attestation » dans la liste figurant à l’art. 71 de la LCCJTI (donnant la définition du mot « document ») permet de conclure que, juridiquement, une attestation ne doit pas être considérée comme un document… oui, vraiment. Passons sous silence le fait que l’article de loi en question parle de «document ou d’autres termes, notamment (…)».

Par ailleurs, la décision mentionne aussi comme justificatif ultime que le fait d’accepter que les conducteurs exhibent des documents sur leur appareil mobile ne s’avère pas pratique pour les policiers qui, normalement, recueillent les documents (permis, preuve d’assurance, certificat d’immatriculation) avant de revenir à leur véhicule afin d’effectuer la vérification de l’information quant au véhicule et au conducteur visés.  L’article 36 du CSR prévoit que le policier peut prendre le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance, ce qui en un sens peut être vu comme impossible dans le cas des documents purement numériques. C’est l’argument, du moins.

Au final, on refuse donc ici au conducteur la possibilité de fournir à un policier sa preuve d’assurance en format purement numérique lorsque requis de le faire par le CSR. Étant donné que d’autres décisions en cours municipales disent le contraire, il est à prévoir qu’un tribunal d’ordre supérieur doive tôt ou tard trancher la question. En attendant, morale de cette histoire, si vous prenez le volant au Québec, munissez-vous d’une copie papier de votre attestation d’assurance. Vous vous éviterez peut-être une visite à la Cour municipale.