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La C.A. tranche: la Loi sur la presse ne s’applique pas aux sites Web ni aux médias sociaux, même quand ils dispensent des nouvelles

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Dans l’affaire Guimont c. Bussières (2019 QCCA 280), la Cour d’appel nous donnait récemment une décision relative à l’application problématique de la Loi sur la presse (de 1929!) à l’ère de l’Internet et du Web.

La décision en question découle de la publication d’un article rédigé par le journaliste Ian Bussières, par l’entremise notamment du site de nouvelles lapresse.ca, équivalent numérique (en quelque sorte) du défunt journal quotidien La Presse. La Cour supérieure rendait dans ce dossier un jugement en juillet 2017, rejetant la demande en justice contre les éditeurs en question, y compris contre l’organisation publiant lapresse.ca en ligne. En première instance, le juge tient comme acquis que la Loi sur la presse s’applique, ce qui l’incite alors à rejeter la réclamation, notamment à cause de la courte prescription applicable vu les dispositions de cette loi. Selon la C.S., la demande est irrecevable puisque les formalités requises par la loi n’ont pas été respectées.

Suite à ce jugement, Guimont et sa mère portent l’affaire en appel devant la Cour d’appel, d’où l’arrêt dont il est ici question. Dans le cadre de cet appel, la question centrale qui se pose est de déterminer si et dans quelle mesure la Loi sur la presse s’applique à un article publié en ligne, sur un site Web d’information en continu, tel lapresse.ca. Si ce n’est pas le cas, au moins un des motifs de rejet de l’action en première instance doit être écarté et le reste de la réclamation considéré.

Selon la C.A., la réponse à cette question principale doit s’avérer non, compte tenu de la définition du mot « journal » dans cette loi archaïque. En l’occurrence, selon cette loi :

« 1. Le mot « journal », aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces. »

La C.A. note le fait que la loi « renvoie aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications qui, elle, date de 1861. » On est donc en présence d’une loi qui n’envisageait nullement l’Internet. Comment interpréter la loi en question dans un tel contexte?

Généralement, les termes d’une loi s’interprètent selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de la loi. Selon la jurisprudence, « le sens d’une loi ne devrait pas être modifié ni par la transformation du sens courant et usuel d’un mot ni par un changement dans le contexte global d’énonciation de la loi. » Par contre, malgré ce principe, la Loi d’interprétation, elle, vient préciser que la « loi parle toujours », si bien que « [o]n a souvent jugé que des catégories générales contenues dans des lois incluent des choses inconnues au moment de l’adoption de ces lois ». Ce faisant, on peut donc appliquer une vieille loi à de nouvelles réalités, pourvu que « son objet le justifie et [que] sa formulation ne s’y oppose pas ».

Ici, compte tenu de la définition du mot « journal » et du renvoi aux formalités prévues dans la Loi sur les journaux et autres publications, la C.A. estime qu’on n’est pas en présence d’un contexte dans lequel il serait approprié d’appliquer cette loi du début du XXe siècle à un site Web d’information en continu tel lapresse.ca. La définition que donne cette loi d’un journal est tout simplement trop éloignée de la nature d’un site Web de nouvelles en continu pour qu’on puisse justifier d’y appliquer la loi. En particulier :

« Or, la déclaration des imprimeurs prévue aux articles 1 et 2 de cette Loi vise toute personne qui veut faire imprimer ou publier au Québec “journal, un pamphlet ou autre papier contenant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu’un journal, ou aux fins d’être affiché ou répandu en feuilles détachées comme un journal”. […] Nous croyons qu’une modification législative serait nécessaire pour rendre la Loi sur la presse applicable à des publications sur Internet (…) À l’ère du numérique et des médias sociaux, la Loi sur la presse et la Loi sur les journaux et autres publications ont sans doute besoin d’une cure de rajeunissement, mais c’est au législateur d’y voir. »

Pour la C.A., il est donc clair que la Loi sur la presse ne s’applique pas à un article publié sur un site Web d’information en continu. Les journaux sont une chose, les sites de nouvelles et les médias sociaux du XXIe en sont une autre. À moins que le législateur n’intervienne, cette loi de 1929 n’a rien à voir avec les médias numériques ni avec les médias sociaux.