Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

On confirme que la republication en ligne d’avis de décès constitue bien de la contrefaçon

Publié par

Je perdais récemment un grand-père et je suis rendu compte, à ma surprise, que certains services et certaines plateformes en ligne avaient repiqué l’avis de décès que j’avais rédigé en effectuant les préparatifs funéraires. Il semble que ce soit une pratique courante dans l’industrie des services funéraires et des services associés. L’incident avait alors suscité une réaction momentanée, que la nature émotionnelle de l’épisode m’avait rapidement fait oublier.

Eh bien, quelques semaines plus tard, la Cour fédérale rendait justement une décision en matière de droit d’auteur et d’avis de décès: Thomson c. Afterlife Network Inc. (2019 FC 545). Selon la conclusion à laquelle en vient le tribunal ici, eh oui: même un simple texte de rubrique nécrologique peut très bien s’avérer protégé par le droit d’auteur. Ce faisant, toute organisation qui en repique et republie à droite et à gauche, en particulier sur Internet, s’expose à une responsabilité envers l’auteur.

La décision en question s’inscrit dans le cadre d’une action collective, en Cour fédérale, intentée au nom d’une classe de représentants auteurs d’avis de décès ayant été republiés (sans autorisation) par la société Afterlife Network Inc. («ANI»). ANI œuvrait en marge de l’industrie des services funéraires au Canada, en exploitant (jusque-là) un site Web dont le modèle d’affaires passait par la republication d’avis de décès de Canadiens trouvés ici et là en ligne (plus d’un million), qu’on affichait ensuite sur le site, en association avec de la publicité et de la vente d’objets qui pourraient intéresser des personnes en deuil. Pour l’exploitant, on rendait service aux proches des défunts en disséminant les avis qui avaient été préparés afin d’annoncer des décès à la collectivité. Pour la représentante du groupe ayant déposé cette action collective, ANI générait du profit en reproduisant sans droit du contenu qu’elle chapardait ci et là dans des journaux et sur des sites de maisons funéraires, et ce, aux dépends de l’honneur et de la réputation des familles touchées.

Malheureusement pour ANI, ce ne sont pas toutes les personnes en deuil qui s’avèrent susceptibles de voir d’un très bon œil la republication non autorisée d’un avis de décès qu’elles avaient préalablement rédigé et (encore moins) son affichage en association avec de la vente de produits et services liés à l’industrie des services funéraires.

La décision vient d’abord confirmer, sans grande surprise, qu’un texte d’avis de décès et la photographie s’y attachant peuvent certainement s’avérer des «œuvres» au sens du droit d’auteur. Ce faisant, toute reproduction non autorisée a le potentiel d’engager la responsabilité de l’éditeur. Eh oui, la pratique d’ANI déclenchait l’application du régime des droits d’auteur, puisqu’on parle de textes et de photographies que des individus ont créés avec leur temps et leur énergie créative. Pas de grande surprise ici, remarquez, ni non plus dans le fait que la republication sur un site Web de tiers (ANI) constitue une contrefaçon.

Puisqu’on était en présence d’œuvres, avec un million de publications par ANI, chaque article comportant un texte et une photographie, le compte final du nombre de cas de contrefaçon s’élève donc à autour de deux millions, logiquement. Avec un nombre si élevé, le calcul habituel en matière de dommages-intérêts préétablis donnerait un chiffre astronomique (1 milliard de dollars), que le tribunal s’avère disposé à réduire conformément à l’alinéa 38.1(3)(b) de la Loi sur le droit d’auteur, en fixant le total à dix millions de dollars, conformément à la demande de la représentante.

Malheureusement pour ANI, la C.F. en profite cependant aussi pour octroyer des dommages-intérêts majorés, compte tenu de la nature de l’incident et du comportement qu’a adopté ANI en cours de réclamation. Dans un contexte pareil, le tribunal octroie aussi dix millions de dollars en dommages majorés au profit des membres du groupe.

Malgré sa conclusion que le comportement d’ANI pouvait être qualifié de «high-handed, reprehensible and represents a marked departure from standards of decency», la C.F. se refuse à accorder en plus des dommages-intérêts punitifs, vu le montant des autres types de dommages-intérêts déjà octroyés.

Au total, c’est donc avec une condamnation totale de vingt millions (20 000 000) de dollars en dommages divers dont écope ANI.

Bien que la question des droits d’auteur ne soit rien de révolutionnaire, le traitement de la question des droits moraux, lui, s’avère intéressant. À ce sujet, la demanderesse exigeait un montant de cent mille dollars, à titre de dédommagement lié à la violation de droits moraux, pour l’affichage des œuvres avec du contenu autre (des publicités) portant ombrage à l’honneur et à la réputation des membres du groupe visé, etc. Après tout, l’affichage d’un avis de décès associé à l’offre de produits (par ex. vente de fleurs et de cierges funéraires) n’est-elle pas de nature à donner honte à tous ceux dont les textes ont ainsi été exploités à des fins commerciales en périphérie de leur deuil? La représentante exigeait d’ailleurs aussi des dommages-intérêts punitifs de l’ordre de cinq millions de dollars.

Le tribunal reprend ici l’énoncé de l’affaire Maltz c. Witterick (2016 FC 524) voulant que la réclamation en droits moraux comporte une composante subjective et une composante objective par rapport à l’atteinte prétendue à l’honneur et à la réputation de l’auteur. Oui, on doit se demander comment l’auteur se sentait (quant à son honneur, etc.), mais il faut aussi considérer comment les autres membres de la collectivité perçoivent l’incident, comment leur estime de la personne peut ainsi être affectée. Ici, bien que la preuve démontrait comment la demanderesse et d’autres auteurs ayant fourni des déclarations sous serment se sentaient, aucune preuve n’a été faite quant à l’opinion de la collectivité ni d’experts. Vu cette lacune de la preuve, la C.F. rejette la réclamation en matière de droits moraux.

À noter qu’ANI n’a pas participé et que le jugement résultant a essentiellement été rendu par défaut.