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Comment le Registraire pourra élaguer parmi les anciens enregistrements de marques grâce à Nice

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La nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin de favoriser la mise à niveau des anciens enregistrements figurant au Registre des marques de commerce, le Bureau des marques peut éventuellement exiger que les détenteurs classent leurs produits et services en fonction de l’Arrangement de Nice. Eh bien, après quatre ans, nous avons finalement des détails quant à la manière dont cela sera mis en œuvre.

Comme on s’en souviendra, le traité de Nice (auquel le Canada adhère cette année) divise les produits et services en une quarantaine de classes. Chaque enregistrement dans un pays qui l’applique divise tous les produits et services qu’il couvre parmi ces classes. On facilite ainsi le repérage et la compréhension de ce que couvre ou non tel ou tel enregistrement.

L’article 44.1 de la nouvelle mouture de la Loi sur les marques de commerce permet au Registraire d’aviser un détenteur que son ancien enregistrement canadien de marque doit faire l’objet d’une classification de biens et services. Le détenteur doit alors y procéder ou, à défaut, voir son enregistrement radié. La raison de l’inclusion de ce mécanisme dans notre loi a trait au fait que la conversion du lot d’enregistrements déjà existants représente tout simplement trop de travail pour que le Registraire et son personnel puissent y voir seuls: l’aide des détenteurs s’avère nécessaire, d’où le levier que réserve l’Art. 44.1 au Registraire.

Le Bureau des marques publiait donc récemment une ébauche de l’énoncé de pratique à ce sujet, nous expliquant précisément comment cela fonctionnera. On y apprend que lorsqu’un avis pareil est donné, le détenteur disposera de six (6) mois pour y voir, plus deux (2) mois de sursis s’il ne répond pas à l’avis du Registraire. La loi prévoit qu’un défaut de répondre adéquatement pourra alors entraîner la radiation de l’enregistrement visé.

En conférence il y a quelques mois, un fonctionnaire avouait que le Bureau était passablement débordé et qu’il était possible qu’on permette aux détenteurs de marques délinquants de le demeurer pour un moment.

À tout événement, tout détenteur de marque a intérêt à s’assurer que son adresse (ou à tout le moins celle de son agent) est à jour dans le registre, à défaut de quoi il pourrait ne pas recevoir le genre d’avis dont traite cet énoncé de pratique. Question d’éviter la sanction en cas d’un tel avis (auquel on ne répondrait pas assez rapidement), nous recommandons à tous les détenteurs de demandes et d’enregistrements de procéder à la classification des produits et services qui s’y rattachent sans trop attendre.

En principe, une fois que le Registraire s’y met, à peu de frais pour lui, ce dispositif pourrait s’avérer une façon facile d’élaguer passablement le contenu du Registre canadien. Il s’agit certes d’une formalité, mais tout de même d’une formalité qui peut avoir des conséquences dramatiques. Voyez-y!