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Accusation de voyeurisme suite à un entretien par Skype : gare à l’enregistrement et à la capture d’écran

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Les médias rapportaient récemment qu’un tribunal d’appel canadien vient de confirmer la condamnation d’un homme accusé de l’infraction criminelle de voyeurisme (paragraphe 162(1) du Code criminel), relativement à une communication bidirectionnelle (consensuelle) par Internet. Cette affaire (R. v. Trinchi, 2019 ONCA 356) soulevait la question de savoir si, en droit, on peut reprocher à un individu d’avoir effectué des captures d’écran à l’insu de son interlocuteur/trice dans le cadre d’une conversation par une plateforme telle Skype.

Selon l’accusé dans cette affaire, la femme avec laquelle il avait échangé par Skype savait sciemment qu’elle s’affichait devant une caméra Web et, logiquement (selon lui), devait s’attendre à ce que les images résultantes soient enregistrées. Malheureusement pour lui, la décision en question vient confirmer que cette position ne tient pas la route en droit. Selon le contexte, une personne peut participer à une conversation vidéo sans croire qu’un enregistrement en résultera.

La décision en question vient donc clarifier qu’en droit canadien, il y a effectivement un problème si, au-delà de participer à un échange vidéo en direct, l’une des parties à la conversation enregistre l’échange (vidéo) de façon subreptice, à l’insu de l’autre personne. En effet, selon cette décision de la Cour d’appel ontarienne, ce faisant, si l’interlocuteur/trice ainsi filmé(e) fait quelque chose de nature privée (c.-à-d. tel qu’une personne pourrait le faire dans l’intimité, lors d’une rencontre physique entre deux individus), la personne qui effectue l’enregistrement déclenche alors l’application des dispositions du Code criminel en matière de voyeurisme.

C’est d’ailleurs le cas dans le monde physique, où la participation d’un individu à une activité à laquelle s’adonnent plusieurs personnes de façon consentante, dans un espace privé, n’implique pas nécessairement le consentement que l’incident soit enregistré ou diffusé.

En somme, de venir apparemment dire la Cour d’appel ontarienne : qu’on soit dans des lieux physiques ou virtuels, la règle devrait être la même. Selon cette décision, la clé est de savoir si la personne dont l’image a été ainsi capturée l’ignorait et avait plutôt l’impression qu’elle était en présence d’une communication momentanée uniquement, laquelle ne laisserait pas de traces. Lorsque cela se produit et qu’une autre partie à l’échange privé (virtuel) enregistre à l’insu de l’autre, on dépasse alors ce qui, juridiquement, s’avère acceptable. L’activation subreptice d’une fonction d’enregistrement fait alors verser la trame de faits dans le territoire du voyeurisme et de l’intrusion dans la vie privée de la victime, plutôt qu’un simple échange consensuel entre adultes consentants, puisque les attentes raisonnables de la victime en matière de vie privée sont outrepassées.