En 2016, un groupe d’entreprises canadiennes obtenait un jugement de la Cour fédérale condamnant d’autres sociétés à payer des dommages-intérêts liés à de fausses affirmations qu’elles avaient fait quant à une concurrente. Quelques années plus tard, une décision d’appel d’une partie de cette décision était rendue récemment, infirmant la conclusion du tribunal initial quant à l’une des défenderesses.
La Cour d’appel fédérale (la « CAF ») confirmait en effet il y a quelques jours, dans Advantage Products Inc. c. Excalibre Oil Tools Ltd. (2019 FCA 121) que le recours prévu au paragraphe 7(a) de la Loi sur les marques de commerce (la «Loi») est réservé aux cas où on est en présence d’un réel concurrent.
Comme on s’en souviendra, le paragraphe 7(a) de la Loi interdit à toute entreprise de : « faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent ». Ainsi, quand une entreprise fait des affirmations qui se révèlent fausses, par exemple dans son matériel promotionnel, à l’égard d’un concurrent, la Loi permet d’y réagir.
Le hic, dans le cas de la décision en question, c’est qu’il ne suffit pas de prétendre qu’une entreprise s’avère concurrente pour avoir le droit d’invoquer le paragraphe 7(a), encore faut-il que l’entreprise le soit effectivement. Ici, la décision fait suite à l’appel d’une partie de la décision initiale ayant condamné des défenderesses en vertu de l’article de la Loi en question. Pour l’une des défenderesses (MSI Machineering Solutions Inc.), le recours était sans fondement, puisqu’elle n’est nullement ne serait-ce que présente sur le marché canadien des produits et services concernés. La question ici était donc de savoir si MSI devrait ou non être visée par un tel recours.
En particulier, la preuve au dossier dans cette affaire ne comprenait aucune indication que MSI distribuait ou vendait quelque produit que ce soit au Canada. Tout au plus MSI avait-elle indirectement aidé la défenderesse réelle en lui conférant une licence quant à un brevet. Aussi, tout au plus MSI s’avérait-elle une concurrente très indirecte de la requérante. Or, le tribunal confirme ici que ce faible degré d’implication dans une telle trame de fait ne s’avère pas suffisant pour déclencher l’application du paragraphe 7(a) de la Loi. Le simple fait de récolter des redevances de P.I. d’une partie ne s’avère pas suffisant pour faire d’une entreprise un concurrent dans le marché en question. Ce faisant, la CAF réitère donc l’énoncé fait dans la décision Business Depot. La CAF rappelle donc à ce sujet, reprenant le texte de Fox à ce sujet, que:
« If the goods, services or business of the party making the statement are not in competition with those of the aggrieved party, resort must be had to the common law action of trade libel or slander of title, rather than the statutory cause of action provided for in the Trade-marks Act ».
Bref, oui le recours (relativement peu utilisé) prévu par le paragraphe 7(a) est utile et bien réel, mais encore faut-il en réserver l’application aux véritables concurrents d’un requérant.