La Cour du Québec confirmait le mois dernier, dans sa décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Telus Communications inc. (2019 QCCQ 2143), que la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») ne peut être appliquée à un fournisseur de services de télécommunication (ex. téléphonie cellulaire) malgré les dispositions ajoutées à la LPC en 2009 à cette fin.
La décision en question devait se pencher sur plusieurs questions, y compris celle de déterminer si les nouvelles dispositions de la LPC sont constitutionnellement valides, applicables et opérantes à l’endroit de Telus. En particulier, Telus voulait démontrer que certains articles de la LPC étaient contestables, notamment ceux qui portent sur les renseignements que doit contenir un type de contrat et sur l’indemnité de résiliation qui s’applique, le cas échéant.
En somme, le hic que voit le tribunal avec les dispositions ajoutées à la LPC en la matière (introduisant certaines exigences contractuelles obligatoires), touche le fait que, selon le partage des compétences constitutionnel, une entreprise de télécommunications est régie par la loi fédérale. Une partie majeure des arguments de la défenderesse avait donc trait ici à la validité constitutionnelle des dispositions de la LPC censées viser les entreprises comme Telus.
Comme d’autres sociétés de télécom, Telus offre une gamme de produits et de services de communication partout au Canada. Au sens de la loi, elle est une entreprise interprovinciale œuvrant dans un champ de compétence fédérale (les télécoms). Or, pour ainsi opérer en pratique, Telus doit détenir une licence de spectre émise en vertu de la Loi sur les télécommunications, laquelle fixe entre autres les modalités de commercialisation des services entre Telus et ses clients. À cette fin, par exemple, le CRTC a adopté le Code sur les services sans fil, lequel lie les sociétés de télécoms comme Telus.
C’est dans ce contexte que les dispositions de la LPC pertinentes doivent être examinées, du point de vue de la compétence. En l’occurrence, il semble clair que l’intention derrière cet ajout à la LPC (en 2009) était d’« encadrer davantage le secteur spécifique de la téléphonie sans fil et des télécommunications aux fins de mieux protéger les consommateurs ». De plus, selon la C.Q. :
«Il est manifeste que les mesures provinciales ont pour effet de dicter les conditions de commercialisation des télécommunications, et ce, selon une perspective distincte et beaucoup plus étroite que celle de l’organisme spécialisé sur qui repose cette responsabilité.»
Pour le juge, la doctrine de l’exclusivité des compétences milite en faveur d’écarter l’application des dispositions visées de la LPC à Telus. Pour lui :
«La détermination des conditions de commercialisation des services de télécommunications est un aspect crucial et fondamental de l’exercice de la compétence fédérale. Aux yeux du Tribunal, elle fait partie de son contenu essentiel et est indissociable de la responsabilité du gouvernement fédéral d’assurer le développement ordonné et l’exploitation efficace des télécommunications en fonction des objectifs de la politique canadienne de télécommunications.»
Somme toute, l’application des nouvelles dispositions de la LPC à Telus porterait atteinte grave et importante au cœur de la compétence fédérale en matière de télécommunications et, par conséquent, devrait être écartée. On conclut d’ailleurs aussi que ces articles sont inopérants quant à Telus en vertu de la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale.
On acquitte donc Telus d’avoir violé certaines dispositions de la LPC, puisque ces nouveaux articles entrés en vigueur en 2010 s’avèrent invalides ou, à tout le moins, inopposables à Telus, en tant que créature régie par le fédéral.