On déposait le 31 mai un autre projet de loi visant à modifier la Loi sur les marques de commerce (la «LMC»), cette fois relativement à l’éventuel traité révisé de libre-échange avec les États-Unis (et le Mexique) : le projet de loi C-100. Eh oui, malgré le fait que la LMC a été modifiée par trois projets de loi récemment, on surenchérit, suite à l’annonce en novembre 2018 de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique (l’«Accord»), surnommé l’ACEUM.
La Loi qui porte sur la mise en œuvre de l’Accord viendrait modifier plusieurs lois, dont :

Ce projet de loi viendrait notamment apporter un petit nombre de modifications à la LMC, pour mettre en œuvre des éléments inclus dans le traité annoncé en novembre 2018 et touchant les marques. Ces modifications comprennent :
- Présomption qu’un importateur de produits marqués (non autorisé à ce faire par le détenteur de la marque) a contrefait la marque en question (c.-à-d. l’art. 20 LMC). On limite cette règle aux marques identiques enregistrées. À noter qu’on limite aussi cette présomption aux véritables importateurs commerciaux, en évitant d’appliquer cette nouvelle règle à une personne qui amène un article dans ses bagages, par exemple. On comprend que la nouvelle règle aiderait les entreprises aux prises avec des problèmes de piratage de marque. À l’inverse, par contre, on peut déjà voir la possibilité que cette règle soit appliquée dans les cas d’importation parallèle (marché gris), puisque les acheteurs de produits étrangers les importeront généralement sans autorisation du détenteur de la marque. La LMC vient déjà d’être modifiée pour prévoir que l’importation en soi peut constituer de la contrefaçon, mais on viendrait ici faciliter les recours éventuels à ce sujet.
- Élimination de l’exception des biens transitant seulement par le Canada, relativement aux biens importés. On considérerait dorénavant que tout bien en sol canadien a été importé, peu importe que ce soit momentané, comme la marchandise en transit ou transbordée sous la surveillance de la douane. Si le conteneur entre en territoire canadien, on pourrait alors appliquer les dispositions de la LMC quant aux marques, par exemple si on sait qu’elles contrefont ici la marque d’une partie.
On note au passage que plusieurs éléments contenus dans l’Accord et touchant les marques de commerce n’ont pas été inclus dans ce projet de loi. Cela inclut la création de dommages-intérêts préétablis quant aux marques, la criminalisation du piratage de marque et la protection législative des marques notoires.