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La liberté d’expression l’emporte en matière de marques de commerce scandaleuses ou offensantes aux États-Unis

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La Cour suprême des États-Unis vient de trancher que l’interdiction énoncée dans la loi américaine sur les marques d’enregistrer celles qui s’avèrent désobligeantes, scandaleuses ou immorales ne tient pas la route.

Comme au Canada, la loi américaine relative aux marques de commerce comprend l’interdiction d’obtenir l’enregistrement de marques scandaleuses ou offensantes. Selon l’USPTO, dans cette affaire, la prononciation inévitable de la marque visée plaçait celle-ci dans la catégorie des marques immorales que la décence la forçait à refuser d’enregistrer.

Comme on s’en souviendra, la Cour suprême américaine annulait une disposition similaire en 2017 visant les marques dénigrant des individus, des groupes ou des institutions. La marque THE SLANTS avait alors été acceptée pour enregistrement, malgré sa connotation raciste envers la collectivité asiatique. Selon la Cour suprême, la liberté d’expression avait préséance, si bien que l’USPTO devait cesser de s’interposer quand son motif visait un tel cas. Cette fois-ci, le détenteur de la marque FUCT s’attaquait à la validité d’une portion connexe de la loi américaine, celle-ci visant les marques scandaleuses ou offensantes pour la moralité publique.

Le requérant en question est le fabricant des vêtements de la marque FUCT, que l’USPTO avait refusée d’enregistrer. Le propriétaire de l’entreprise, Erik Brunetti, avait alors entrepris des procédures devant les tribunaux afin de contester ce refus. Depuis, le bureau américain des marques avait suspendu l’examen de toutes les marques qu’il percevait comme étant scandaleuses ou immorales, en attendant la décision de la Cour suprême à ce sujet.

Selon le tribunal américain, le fait de permettre à l’État d’unilatéralement se faire le gardien de la moralité publique, sans aucune balise, s’avère inacceptable, compte tenu de l’importance de la liberté d’expression.

Maintenant qu’une réponse définitive est disponible, on prévoit la recrudescence des dépôts de marques composées ou incluant des termes ou des expressions jusqu’à maintenant considérées trop offensantes ou vulgaires pour mériter d’être enregistrées à titre de marques de commerce aux États-Unis.

Pendant ce temps, notre Loi sur les marques de commerce (malgré ses récentes modifications) comporte toujours bien l’alinéa 9(1)(j) interdisant d’enregistrer des marques qui ont scandaleuses, obscènes ou immorales. De façon peu surprenante, la jurisprudence canadienne sur la question, elle, est très peu étoffée.