La Cour supérieure (la « C.S. ») rejetait récemment, dans la décision Robillard c. 91439 Canada ltée (Édition de Mortgagne) (2019 QCCS 3529), la demande en injonction demandée par une auteure de romans à succès contre son éditeur ayant écoulé un lot de ses livres à prix très bas qui alléguait même que la vente de ce lot a enfreint ses droits moraux.
L’auteure en question, Anne Robillard, a écrit la série de romans pour adolescents Les chevaliers de l’émeraude. La relation de cette auteure avec son éditeur s’est progressivement détériorée depuis quelques années, le tout culminant avec ce jugement de la fin août 2019.
Dans sa décision, la C.S. refuse le recours de Mme Robillard, confirmant que rien dans le contrat n’interdisait à l’éditeur (les Éditions de Mortagne)(« EDM ») d’écouler un lot d’exemplaires usagés comme elle l’a fait, au grand déplaisir de l’auteure. Il y a quelques années, EDM s’est retrouvée avec tout un lot d’exemplaires abîmés de la série en question, suite à des retours (qui sont normaux dans l’industrie de l’édition) par son distributeur. EDM a finalement vendu ce lot de 10 000 exemplaires (pour 1000$, à savoir au pris de 0,10$ le livre), une transaction qui a culminé par la vente du lot à la société exploitant la bannière DOLLARAMA, pour vente future dans ses magasins.
En apprenant la chose, Anne Robillard se formalise, disons, à l’idée que des exemplaires de son œuvre atterrissent dans de tels magasins au rabais, particulièrement dans un contexte où son éditeur ne lui paierait rien quant à cette vente. La chose mène à des procédures à la C.S., devant laquelle l’auteure créative invoque non seulement que la vente de ce lot de livres viole le contrat d’édition, mais aussi que vendre et mettre en marché ainsi des exemplaires abîmés viole ses droits moraux quant à l’œuvre.
Malheureusement pour elle, le jugement qui résulte en août dernier de ce litige a peu pour la réjouir. Le tribunal refuse premièrement de conclure qu’EDM a contrevenu au contrat d’édition en vendant son lot d’exemplaires abîmés, une pratique normale dans l’industrie. Le tribunal conclut d’ailleurs au passage qu’une telle vente n’affecte en rien les droits moraux de l’auteure, puisqu’on parlait ici uniquement d’exemplaires abîmés, pas de l’œuvre elle-même. Mme Robillard et ses procureurs (chez Dunton Rainville) méritent tout de même des points pour leur effort, quoique l’auteure ne s’en tire tout de même pas indemne.
Le tribunal profite en effet de son jugement pour condamner l’auteure à payer des dommages-intérêts à son éditeur, pour des propos diffamatoires qu’Anne Robillard avait publiés en ligne pendant sa dispute avec EDM. Elle peut se compter chanceuse du rejet par le tribunal d’une demande reconventionnelle contre elle par EDM, par l’entremise de laquelle on lui réclamait des dommages de l’ordre de cinq millions de dollars en compensation d’occasions d’affaires prétendument perdues à cause de son attitude intransigeante dans des discussions visant à republier à l’étranger. La juge Langlois écarte cette réclamation par l’éditeur, notamment parce que portant sur des occasions dont les retombées possibles s’avéraient trop hypothétiques pour qu’on puisse voir ici une causalité réelle.
Bien que loin de ce qu’Anne Robillard cherchait à obtenir, la C.S. conclut au moins (pour elle) que la demande reconventionnelle logée par EDM (en réaction à cette poursuite de son auteure) s’avérait abusive, puisque visant vraisemblablement à punir l’auteure plus qu’à faire valoir de véritables réclamations de la part de l’éditeur. Le tribunal termine donc en concluant que la demande reconventionnelle s’avérait abusive au sens de l’art. 51 du Code de procédure civile, puisque visant un détournement de la justice.