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Précision des tribunaux quant à la cession automatique de droits d’auteur au gouvernement

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La Cour suprême du Canada (la «CSC») se penchait récemment sur la question de savoir quand les droits d’auteur relativement à une œuvre sont transférés au gouvernement, par l’effet de la Loi sur le droit d’auteur (la «LDA»).

La décision en question, Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc. (2019 SCC 43) vient interpréter l’article de la 12 de la LDA. Comme on s’en souviendra, cet article prévoit :

« Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’œuvre. »

Bref, la règle de la LDA donne automatiquement la propriété intellectuelle (les droits d’auteur, au moins) au gouvernement quand c’est lui qui a commandé ou produit quelque chose pour ses besoins. Même si on a omis de faire signer un contrat de cession à une entreprise, si c’est du travail que le gouvernement contrôlait, les droits d’auteur lui appartiendront.

À ce sujet, ce que la décision vient préciser d’intéressant, c’est que dans le cas d’une situation comme celle des arpenteurs-géomètres qui créent des plans qui sont ensuite versés dans le système d’enregistrement cadastral (en Ontario) pour consultation éventuelle par les membres du public, alors les droits d’auteur passent entre les mains du gouvernement.

Cette décision vient ainsi confirmer que la prérogative royale qui existait traditionnellement se poursuit dans une nouvelle incarnation, en vertu de l’art. 12 de la LDA. Il faut donc interpréter cet article en cherchant à donner au gouvernement le genre de prérogative publique qu’il avait traditionnellement, notamment de pouvoir reproduire tout ce qui s’avère pertinent pour le gouvernement, y compris pour assurer l’authenticité, l’exactitude et la fiabilité des documents publics.

Plus précisément, le tribunal interprète ici les mots «préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance (…) du gouvernement». En l’occurrence, on conclut ici que malgré l’emploi du mot «OU», ce qu’il faut déterminer en appliquant cet article, c’est si le gouvernement a suffisamment contrôlé ou dirigé la préparation de l’œuvre en question.

Premièrement, les droits d’auteur peuvent appartenir au gouvernement parce qu’on a préparé l’œuvre visée pour lui, c.-à-d. carrément par un employé (évidemment), ou si c’est essentiellement l’État qui a dicté si et comment devrait s’effectuer le travail de création. C’est une première raison qui peut faire en sorte que les droits quant à une œuvre soient transférés au gouvernement.

Deuxièmement, le gouvernement peut aussi mettre le grappin sur les droits d’auteur quand on a publié l’œuvre d’une façon que contrôlait suffisamment le gouvernement. Dans ce cas, il faut cependant qu’on soit en présence de plus que la simple publication par le gouvernement – ce serait trop facile. Il faut plus. La CSC conclut à ce sujet qu’il faut que le gouvernement ait été passablement impliqué dans la décision de publier et dans la manière dont cela a été fait, que ce soit le gouvernement lui-même ou un tiers à sa demande qui effectue effectivement cette publication. Pour respecter ce critère, on devra aussi trouver quelque chose dans la loi qui confie le mandat au gouvernement de faire ce qu’il a fait, constater que le gouvernement s’est vu remettre la possession de l’œuvre originale, évaluer la mesure dans laquelle on permet au gouvernement de modifier l’œuvre, etc. Bref, il faut que le contexte tende à démontrer que c’est le gouvernement qui contrôlait le processus de publication dans un but qu’on comprend généralement comme quelque chose de légitime dont s’occupe le gouvernement pour le bien commun.

Dans le cas des arpenteurs ontariens à l’origine du litige dont il est ici question, le tribunal conclut qu’il est suffisamment évident que ce type d’œuvre (les plans, etc.) tombe dans la catégorie de ce qu’entend viser l’article 12 de la LDA. Le gouvernement en possède donc les droits d’auteur, notamment parce que les plans ont été préparés dans le cadre d’un système d’origine gouvernementale (législative), en remettant les originaux au gouvernement, qui peut alors les modifier s’il le désire, etc. Le système global de registre immobilier s’avère suffisamment systématique pour conclure que c’est le gouvernement qui contrôle ce qui peut y être déposé et inscrit, comment, etc. Les plans étant simplement une composante de ce système, ils sont tout à fait le genre d’œuvre dont les droits d’auteur passent entre les mains du gouvernement par l’effet de la loi.

D’ailleurs, le fait que c’est le sous-traitant du gouvernement Terranet qui effectue en pratique la publication ne s’avère tout simplement pas pertinent dans l’analyse, puisque la Couronne contrôle et contraint l’entreprise en question en lui dictant ce qu’elle veut et ce que doit faire le système.

Au final, malgré l’interprétation de l’article 12 par la Cour suprême, le test à appliquer quant à cette question implique toujours une part relativement subjective. Parfois, les circonstances permettront au gouvernement de prétendre qu’il possède les droits d’auteur quant à une œuvre avec laquelle il a interagi, et parfois non. Rien de très rassurant pour les créateurs et les entreprises qui choisissent d’interagir avec le gouvernement, mais, au moins, nous possédons maintenant une bonne piste quant à la façon dont on doit interpréter l’article 12 de la LDA, qui, c’est confirmé, requiert plus que la simple publication d’une œuvre par le gouvernement pour considérer qu’il s’est arrogé les droits quant à celle-ci.

Il s’agit ici d’un très rare exemple d’application et d’interprétation de l’article 12 de la LSA par nos tribunaux.