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Modification de nos lois afin de rassurer les détenteurs de licence en cas d’insolvabilité des concédants

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Comme on s’en souviendra, le projet de loi C-86 proposait plusieurs amendements aux lois en matière de propriété intellectuelle (la « P.I. »). Chose intéressante, ce projet de loi prévoyait aussi des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (les « Lois »), y compris pour améliorer les règles quant à ce qu’il advient aux licences de P.I. en cas de procédures liées à l’insolvabilité.

Le problème, jusqu’à maintenant, c’est que les parties (par exemple des détenteurs de licences) sont souvent aux prises avec pas mal d’incertitude quant à ce qui peut ou doit arriver lorsque survient une faillite ou une procédure similaire en vertu des Lois. Le syndic ou un autre officier s’occupant de l’entreprise en difficulté pourra parfois (mais pas toujours) mettre fin aux contrats en vigueur (par exemple, les licences de P.I.), ou ne plus en tenir en compte. Une telle éventualité s’avère évidemment problématique pour les licenciés, particulièrement dans le cas de licences à long terme, comme c’est souvent le cas, par exemple, en matière franchises ou de marques de commerce.

C’est dans ce contexte que des modifications aux Lois ont été adoptées par le gouvernement fédéral et entreront en vigueur le 1er novembre prochain. Ces modifications visent à réduire l’incertitude des détenteurs de licences de P.I. face à des procédures éventuelles entamées (en vertu des Lois) par des entreprises en difficultés financières. On veut ainsi permettre aux détenteurs de licences de s’appuyer sur l’existence (continue) de leurs licences, réduisant ainsi les risques associés à ce genre d’ententes pour les licenciés.

Dorénavant, donc, les Lois en matière de protection des entreprises en difficultés financières auront plus généralement comme règle que les licenciés de P.I. peuvent conserver leurs droits (de licence), pourvu (évidemment) qu’ils continuent à respecter leurs obligations en vertu du contrat, incluant, par exemple, le paiement de redevances.

Les praticiens en matière d’insolvabilité recommandent de songer à l’avenir à scinder les dispositions relatives aux licences des autres dispositions relatives à des services, par exemple, en deux contrats distincts. En cas de procédures comme la faillite, on pourra alors plus facilement mettre fin à un contrat (le contrat de service), tout en maintenant en vigueur l’autre contrat (de licence), éliminant ainsi le casse-tête qui peut survenir en cas d’insolvabilité quand tout est inclus dans le même contrat.

Inversement, il peut aussi s’avérer adéquat, du point de vue du licencié, de prévoir une obligation de payer des redevances au concédant, au fil du temps, de façon à permettre au licencié de mettre fin au contrat au cas de faillite, etc. En effet, à défaut d’une obligation pour le licencié d’effectuer des paiements dans le temps (au-delà de la date de faillite, par exemple), il pourrait être dans l’impossibilité de résilier le contrat à cause de la faillite.

De tels amendements sont susceptibles de fournir un peu de tranquillité d’esprit aux licenciés de P.I., conformément à la nouvelle stratégie canadienne visant à favoriser l’usage et la commercialisation de la P.I. par nos entreprises.