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Labatt gagne en Cour d’appel quant au mot «OU» dans l’un de ses contrats

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On rapportait cette semaine que l’homme d’affaires Peter Sergakis devra continuer de respecter le jugement de 2018 de la Cour supérieure lui interdisant de conclure une entente alternative à celle en place avec Labatt relativement à l’approvisionnement de ses établissements en bière.

Comme on s’en souviendra, la Cour supérieure rendait jugement quant à cette affaire, il y a près de deux ans, en donnant raison à Labatt dans sa tentative de faire appliquer une clause du contrat la liant à la société PLACEMENTS SERGAKIS INC., une société exploitant une vingtaine de bars et de restaurants. Cette clause conférait au brasseur un droit de premier refus, dans l’éventualité où son client chercherait un nouveau fournisseur.

À ce sujet, la C.S. donnait initialement tort à Sergakis quant à sa prétention que la clause d’exclusivité suivante s’avérait trop floue à cause de la présence du mot «OU»:

«Suivant la fin du présent Contrat et pour une période de 60 jours suivant la fin de la Période d’Exclusivité, Sergakis donne à Labatt le droit de considérer toute offre Concurrentielle et de déposer une offre égalant ou améliorant d’au moins 5% les aspects financiers de l’Offre Concurrentielle (…)»

Selon la C.S., l’offre qu’avait présentée Labatt, en s’avérant équivalente à l’autre offre (préalablement reçue de Molson), respectait le critère fixé par la clause pertinente; clause donc tout à fait intelligible.

Cette fois, la Cour d’appel se prononce en refusant d’intervenir parce que le jugement de 2018 tient visiblement la route. Bien que la présence du mot «OU» s’avère parfois susceptible de créer des problèmes d’interprétation, ce n’est évidemment pas toujours le cas. Ici, la clause s’avère raisonnablement claire: Labatt pouvait choisir d’égaler l’offre de Molson ou encore la bonifier de 5% ou plus.