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Un fondateur d’entreprise réprimandé pour avoir refusé de transférer son nom de domaine

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Cas de jurisprudence intéressant issu de la Colombie-Britannique récemment, concernant un cas de figure relativement fréquent du fondateur d’une entreprise qui refuse, au fil du temps, de lui transférer le contrôle de son nom de domaine principal.

La décision en question, Canivate Growing Systems Ltd. v Brazier (de la Cour suprême de la Colombie-Britannique), conclut qu’une telle situation peut donner ouverture à une réclamation en commercialisation trompeuse (ou «passing off», en anglais), et ce, même si le fondateur a configuré le nom de domaine pour n’afficher que la mention «En construction».

La trame de faits ici reflète celle de beaucoup d’entreprises en démarrage, alors que l’un des fondateurs enregistre le nom de domaine, sans plus y penser. Parfois, eh oui, cette détention continue du nom de domaine entraîne des problèmes, notamment quand l’individu en question est plus tard impliqué dans un différend avec l’entreprise ou son (ses) co-fondateur(s). C’est ce qui est arrivé ici, si bien que le fondateur en question a utilisé son contrôle du nom de domaine pour empêcher qu’on y affiche le site Web (de cette entreprise liée au cannabis) ou même qu’on s’en serve pour acheminer les courriels destinés à l’entreprise.

Une fois devant les tribunaux, les procureurs de l’entreprise lésée ont été en mesure d’arguer avec succès qu’une telle prise en otage du nom de «domainecanivate.com» équivalait en quelque sorte au vol de la propriété et des données de l’entreprise. Précisons ici qu’avant que la relation entre les parties ne se détériore, l’entreprise avait fait une grosse campagne de marketing, s’appuyant sur l’achalandage éventuel qui entrerait par son site Web. Le défendeur était donc loin ici d’avoir les mains propres, disons.

Au final, c’est en invoquant le délit (ou «tort», en anglais) de «passing off» (délit de substitution) que le tribunal ordonne à M. Brazier de transférer le contrôle du nom à la société, y compris parce que l’affichage d’un message «En construction» et le blocage des courriels destinés à l’entreprise ont essentiellement envoyé un faux message à la collectivité selon lequel l’entreprise n’était pas (plus) exploitée, lui causant évidemment ainsi un préjudice. Ce faisant, le défendeur a nui à l’entreprise en se faisant de facto passer pour elle, dans les faits.

Le tribunal conclut d’ailleurs aussi au détriment de M. Brazier qu’il avait violé un second «tort», à savoir celui de «conversion», en exerçant un contrôle sur le nom de domaine et le site Web. Bien que de tels intangibles ne puissent pas êtres volés (juridiquement), leur contrôle au détriment de la société visée constituait néanmoins une violation de ses droits de propriété.