Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

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Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.