Aux prise avec une loi provinciale que les tribunaux ont jugés inconstitutionnelle, la Nouvelle-Écosse adoptait il y a quelques jours son projet loi 27, lequel vise à interdire la publication non-autorisée d’images intimes : l’Intimate Images and Cyber-protection Act. On cherche ainsi à tenter d’endiguer le problème croissant que représente à l’heure actuelle le « revenge porn » (vengeance pornographique), une forme de cyberintimidation passant par la diffusion en ligne de photos intimes des victimes.
Comme la mouture précédente, cette loi vise à créer des conséquences civiles à la publication d’images intimes d’autrui sans leur consentement. Comme on s’en souviendra, le Canada amendait récemment son Code criminel pour faire l’équivalent au pénal. Comme l’a fait récemment le Manitoba avec sa propre loi, le projet de loi néo-écossais vise à donner des recours civils aux victimes de cyberintimidation (ou de cyberharcèlement), peu importe que le(s) instigateur(s) soi(en)t ou non poursuivi(s) au criminel.
Cette fois, question d’éviter que la nouvelle loi soit trop facilement invalidée, on restreint la définition de ce qui doit être considéré comme de la cyberintimidation, dont en requérante un niveau d’intention qui était absent de la loi qu’avait initialement adopté la Nouvelle-Écosse :
« « cyber-bullying » means an electronic communication, direct or indirect, that causes or is likely to cause harm to another individual’s health or well-being where the person responsible for the communication maliciously intended to cause harm to another individual’s health or well-being or was reckless with regard to the risk of harm to another individual’s health or well-being »
Le projet de loi prend au passage la peine d’énumérer certains exemples de comportements qui peuvent se qualifier comme tel, dont :
creating a web page, blog or profile in which the creator assumes the identity of another person,
impersonating another person as the author of content or a message,
disclosure of sensitive personal facts or breach of confidence,
threats, intimidation or menacing conduct,
communications that are grossly offensive, indecent, or obscene,
communications that are harassment,
making a false allegation,
communications that incite or encourage another person to commit suicide,
communications that denigrate another person because of any prohibited ground of discrimination listed in Section 5 of the Human Rights Act, or
communications that incite or encourage another person to do any of the foregoing;
Comme ce qui se fait en vertu de l’article du Code criminel en matière de cyberintimidation, le projet de loi 27 prévoit aussi une série de défenses possibles dont, à titre d’exemple, le fait que l’individu visé a consentit à la publication de la photo en question, ou encore que la publication a été faite à des fins journalistique, en respectant les principes du journalisme responsable, etc.
Une loi comme celle-ci vient essentiellement faciliter la vie des victimes et du système judiciaire, lorsque confrontés à un cas de cyberintimidation ou cyberharcèlement, en clarifiant noir sur blanc que de tels comportements sont d’un type que notre société proscrit et qui, le cas échéant, donnent bien droit à un redressement aux victimes, dont des dommages-intérêts.
Ce projet de loi entrera en vigueur à un moment désigné par l’exécutif néo-écossais.